Conseil européen de Cologne | rapport de la Présidence sur le renforcement de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense

CONSEIL EUROPÉEN DE COLOGNE

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE SUR LE RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE COMMUNE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE

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COLOGNE - ALLEMAGNE 4 JUIN 1999

1. Introduction Le traité d'Amsterdam, qui est entré en vigueur le 1er mai, prévoit le renforcement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), y compris la définition progressive d'une politique européenne de défense commune, conformément à l'article 17 du traité UE. Le traité prévoit aussi la possibilité d'intégrer l'UEO dans l'Union européenne si le Conseil européen en décide ainsi. Le Conseil européen de Vienne s'est félicité du nouvel élan qui a été imprimé au débat sur une politique européenne commune en matière de sécurité et de défense. Il a estimé que la PESC doit s'appuyer sur des capacités opérationnelles crédibles si l'on veut que l'Union européenne soit en mesure de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale. Il s'est en outre félicité de la déclaration franco-britannique faite à Saint-Malo le 4 décembre 1998. Le Conseil européen a invité la présidence allemande à poursuivre ce débat et a décidé de réexaminer cette question lors de sa réunion de Cologne. À cette fin, les ministres des affaires étrangères se sont penchés sur cette question lors de la réunion informelle qu'ils ont tenue à Reinhartshausen les 13 et 14 mars et lors de la session du Conseil "Affaires générales" du 17 mai. Les participants au sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Washington se sont félicités du nouvel élan qui a été imprimé par le traité d'Amsterdam au renforcement d'une politique européenne commune en matière de sécurité et de défense et ont confirmé que le renforcement du pilier européen contribuerait à assurer la vitalité de l'Alliance au XXIe siècle. Les participants au sommet ont en outre insisté sur le fait que la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, telle que le traité d'Amsterdam la préconise, serait compatible avec la politique de sécurité et de défense commune instaurée dans le cadre du traité de Washington. Ce processus se traduira par une complémentarité, une coopération et une synergie accrues. Le Conseil des ministres de l'UEO a également discuté de cette question les 10 et 11 mai, sur la base des réflexions informelles qui ont été engagées lors du Conseil de Rome. Les États membres s'efforceront d'agir conformément aux conclusions de l'étude que l'UEO a entreprise sur les capacités de défense européenne.

2. Principes directeurs L'objectif est de renforcer la PESC en se dotant d'une politique européenne commune en matière de sécurité et de défense. Cela suppose une capacité d'action autonome s'appuyant sur des capacités militaires crédibles ainsi que des instances et des procédures de décision appropriées. Les décisions d'intervention seraient prises dans le cadre de la PESC, selon des procédures appropriées de façon à refléter la nature spécifique des décisions dans ce domaine. Le Conseil de l'Union européenne serait donc en mesure de prendre des décisions ayant trait à l'ensemble des instruments politiques, économiques et militaires à sa disposition pour répondre à des situations de crise. L'Union européenne est résolue à préserver la paix et à renforcer la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies ainsi qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, comme le prévoient les dispositions de l'article 11 du TUE. Le traité d'Amsterdam incorpore dans le traité les missions dites de Petersberg ("missions humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix et missions de forces de combat dans la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix"). L'essentiel de nos efforts devrait donc viser à ce que l'Union européenne dispose des capacités (notamment militaires) nécessaires et des structures appropriées lui permettant de prendre des décisions effectives en matière de gestion des crises dans le cadre des missions dites de Petersberg. Il s'agit là du domaine dans lequel l'Europe doit de toute urgence se doter d'une capacité d'action. La mise sur pied d'une capacité européenne militaire de gestion des crises doit être considérée comme une activité relevant de la PESC (titre V du traité UE) et comme un élément de la définition progressive d'une politique de défense commune, conformément à l'article 17 du traité UE. L'Alliance atlantique reste le fondement de la défense collective de ses membres. Les engagements pris au titre de l'article 5 du traité de Washington et de l'article V du traité de Bruxelles seront maintenus en tout état de cause pour les États membres parties à ces traités. La politique de l'Union n'affecte pas la spécificité de la politique en matière de sécurité et de défense de certains États membres.

3. Prise de décisions En ce qui concerne la prise de décisions par l'Union européenne dans le domaine de la politique en matière de sécurité et de défense, il faut prendre les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de Petersberg conduites par l'Union européenne, de sorte que l'Union européenne puisse décider et conduire ces opérations de manière efficace. En outre, l'Union européenne aura besoin d'un dispositif d'analyse des situations, de sources de renseignements et de moyens lui permettant d'assurer une planification stratégique adéquate. Cela peut nécessiter en particulier : - des sessions régulières (ou ad hoc) du Conseil "Affaires générales", auxquelles participeront, si cela est nécessaire, les ministres de la défense ; - un organe permanent à Bruxelles (comité politique et de sécurité) composé de représentants compétents en matière politico-militaire ; - un comité militaire de l'UE composé de représentants militaires et chargé de formuler des recommandations destinées au comité politique et de sécurité ; - un état-major de l'UE, avec un centre de situation ; d'autres ressources telles qu'un centre satellitaire ou un institut d'études de sécurité. Il est possible que d'autres questions institutionnelles doivent être traitées. Les décisions concernant des missions de gestion des crises, en particulier les décisions qui ont des implications militaires ou en matière de défense, devront être prises conformément à l'article 23 du traité sur l'Union européenne. Les États membres conserveront en toutes circonstances le droit de décider des conditions du déploiement de leurs forces nationales et d'en fixer le moment.

4. Mise en oeuvre Pour ce qui est des moyens militaires, il faut que les États membres mettent en place d'autres forces (y compris leurs états-majors) qui soient également conçues pour des opérations de gestion de crises, sans duplication inutile. Les principales caractéristiques comprennent : la capacité de projection, la soutenabilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la mobilité. Pour mener concrètement les opérations conduites par l'UE, l'Union européenne devra déterminer, en fonction des circonstances, si elle opte : pour des opérations conduites par l'UE, avec recours aux moyens et capacités de l'OTAN ou pour des opérations conduites par l'UE sans recours aux moyens et capacités de l'OTAN. Pour les opérations qu'elle mènera sans recours aux moyens et capacités de l'OTAN, l'UE pourrait utiliser des moyens nationaux ou multinationaux européens, préalablement identifiés par les États membres. Pour cela, il faudra utiliser soit des structures de commandement nationales prévoyant une représentation multinationale au sein des quartiers généraux, soit se servir des structures de commandement qui existent au sein de forces multinationales. Il sera nécessaire de prévoir d'autres mesures pour renforcer la capacité des forces européennes multinationales et nationales afin de faire face à des situations de crise. Pour les opérations conduites par l'UE avec recours aux moyens et capacités de l'OTAN, y compris les dispositifs européens de commandement, il faudrait mettre l'accent essentiellement sur les aspects suivants : - mise en oeuvre des arrangements fondés sur les décisions de Berlin de 1996 et sur les décisions prises lors du sommet de l'OTAN à Washington, en avril 1999 ; - les autres arrangements prévus par l'OTAN lors de son sommet de Washington devraient porter en particulier sur : l'accès garanti de l'UE aux moyens de planification de l'OTAN susceptibles de contribuer à la planification militaire des opérations conduites par l'UE ; la présomption de disponibilité au profit de l'UE de moyens communs et de capacités de l'OTAN qui auront été préalablement identifiés pour être utilisés dans des opérations dirigées par l'UE.

5. Modalités de participation et de coopération Pour que la création d'une politique européenne en matière de sécurité et de défense soit une réussite, les éléments suivants devront notamment être assurés: la possibilité pour tous les États membres de l'UE, y compris les membres non alliés, de participer pleinement et sur un pied d'égalité aux opérations de l'UE ; des arrangements satisfaisants pour que les membres européens de l'OTAN non membres de l'UE puissent être associés de la manière la plus large possible aux opérations conduites par l'UE, sur la base des arrangements de consultation existant au sein de l'UEO ; des dispositions pour garantir que tous les participants à une opération conduite par l'UE aient les mêmes droits quant à la conduite de cette opération, sans préjudice du principe de l'autonomie de décision de l'UE, notamment du droit du Conseil d'examiner et de statuer sur les questions de principe et de politique ; la nécessité d'assurer de manière effective une consultation, une coopération et une transparence mutuelles entre l'UE et l'OTAN ; l'étude des moyens offrant aux partenaires associés de l'UEO la possibilité d'y participer.




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