Communiqué de presse de l'UNESCO sur l'adoption de la Convention sur la diversité culturelle.

Communiqué de presse de l'UNESCO:


La Conférence générale de l'UNESCO, réunie à Paris du 3 au 21 octobre, a approuvé aujourd'hui (par 148 voix contre 2, 4 abstentions) la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, un instrument juridique international qui entrera en vigueur trois mois après sa ratification par 30 Etats.

Fruit d'un long processus de maturation et de deux années d'intenses négociations, jalonné de nombreuses réunions d'experts indépendants, puis gouvernementaux, ce texte qui revêt la forme d'un instrument juridique international, renforce l'idée qui figurait déjà dans la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée à l'unanimité en 2001, à savoir que la diversité culturelle doit être considérée comme un « patrimoine commun de l'humanité » et sa « défense comme un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine ». En 2003, les Etats membres demandaient à l'Organisation de poursuivre son action normative pour défendre la créativité humaine, une composante très importante de la Déclaration telle qu'énoncée dans ses articles 8 à 11.

La Convention vise à réaffirmer les liens qui unissent culture, développement et dialogue et à créer une plate-forme innovante de coopération culturelle internationale. A cette fin, elle réaffirme le droit souverain des Etats d'élaborer des politiques culturelles en vue de « protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles », d'une part, et de « créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement », d'autre part (article premier).

Ce faisant, une série de principes (article 2) garantit que toute mesure destinée à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles n'entrave pas le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales « telles que la liberté d'expression, d'information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de (les) choisir··· ». De plus, le « principe d'ouverture et d'équilibre » assure que lorsque les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, « ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l'ouverture aux autres cultures du monde ».

Les droits et obligations des Parties (articles 5 à 11) comprennent une série de politiques et mesures visant à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles, à savoir aborder la créativité avec toutes les implications qu'elle connaît dans le contexte de la mondialisation où les diverses expressions sont mises en circulation et rendues accessibles à tous par l'entremise des biens et services culturels.

A ce titre, les Parties, reconnaissant le rôle fondamental de la société civile, s'efforceront de créer un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux « à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones » et « de reconnaître l'importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles ».

Il est à souligner que la promotion de la coopération internationale, concernant plus particulièrement les pays en développement, est au cœur de la Convention (articles 12 à 19). A cet effet, la création d'un Fonds international pour la diversité culturelle est prévue (article 18) dont les ressources sont constituées par les contributions volontaires des Parties, les fonds alloués par la Conférence générale de l'UNESCO, les divers versements, dons ou legs, tout intérêt dû sur les ressources du Fonds, le produit des collectes et recettes des manifestations organisées au profit du Fonds, et toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.

Le souci d'assurer une cohérence entre la Convention et les autres instruments internationaux existants a guidé les États vers l'inclusion d'une disposition (article 20) visant à assurer une relation de « soutien mutuel, complémentarité et non-subordination » entre ces instruments. En même temps, « rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d'autres traités auxquels elles sont Parties ».

La Convention établit une série de mécanismes de suivi visant à assurer une mise en œuvre efficace du nouvel instrument. Parmi ceux-ci, un mécanisme non contraignant de règlement des différends permet d'aborder, dans une perspective strictement culturelle, d'éventuelles divergences de vues sur l'interprétation ou l'application de certaines règles ou principes relatifs à la Convention (article 25). Ce mécanisme encourage d'abord la négociation, puis le recours à la médiation et aux bons offices. En dernier recours, une procédure de conciliation peut être engagée. La Convention ne prévoit aucun mécanisme de sanctions.

Enfin, il faut rappeler que l'Acte constitutif de l'UNESCO lui donne mandat, à la fois de respecter la « féconde diversité des cultures » et de « faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image », principes réaffirmés dans le Préambule de la Convention. L'Organisation, qui fêtera en novembre prochain son 60e anniversaire, n'a pas ménagé ses efforts pour remplir cette double mission. Avec cette Convention, elle complètera utilement son action normative visant à défendre la diversité culturelle dans toutes ses manifestations, et plus particulièrement les deux piliers de la culture : patrimoine et création contemporaine.





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