Textes législatifs et réglementaires concernant le Conseil national consultatif des personnes handicapées

Textes législatifs et réglementaires concernant le Conseil national consultatif des personnes handicapées

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)

Chapitre 6 : Consultation des personnes handicapées

Article L146-1

(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 55 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.
Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finanÇant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Article L146-2

(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 55 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.

DECRET du 27 novembre 2002 : adresse internet : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0223785D

Direction des Journaux Officiels

J.O n° 277 du 28 novembre 2002 page 19605

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées

NOR: SANA0223785D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-1 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment le III de son article 1er,

Décrète :


Article 1


Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles comprend :

1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;

2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'Association des régions de France, deux sur proposition de l'Assemblée des départements de France et un sur proposition de l'Association des maires de France ;

4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, oeuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

5° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations.

Des représentants des ministres chargés des affaires sociales, des personnes handicapées, de la santé, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'intérieur, de l'éducation, de la recherche, de l'équipement, des transports, du logement, de la justice, de la fonction publique, de la culture, des sports, de l'agriculture, de l'industrie, de la consommation, des affaires européennes et de l'outre-mer, désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées, sont invités à participer aux séances du Conseil. Les représentants d'autres ministères sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du Conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.

Article 2


Le vice-président du Conseil national est nommé par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, pour une période d'un an renouvelable une fois.

Article 3


Le mandat des membres du Conseil national prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.

Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au Conseil national avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées aux articles précédents. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 4


Le Conseil national des personnes handicapées se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au Conseil au titre du dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux réunions par an.

Article 5


Le secrétariat du Conseil national est assuré par la direction générale de l'action sociale.

Article 6


Le Conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à ses travaux, organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions soumises à son examen.

Article 7


Une commission permanente, présidée par le président du Conseil national et composée d'au plus de vingt membres du Conseil, nommés par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du Conseil national, est chargée, avec le concours de la direction générale de l'action sociale, de la préparation et du suivi des travaux du Conseil.

Article 8


Le Conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées.

Ce rapport comprend également l'évaluation et les propositions prévues au III de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 susvisée.

Article 9


Les avis et propositions émis par le Conseil national sont adressés aux ministères intéressés.

Article 10


Le décret n° 84-203 du 22 mars 1984 instituant un Conseil national consultatif des personnes handicapées est abrogé.

Article 11


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau





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